Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2026
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire
Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel
Sous-section 4 : Option en faveur de l'exclusion de minimis
Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 WA ter du Code général des impôts
La part de la déduction afférente aux actifs corporels d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des actifs corporels :
1° Détenus en vue d'être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;
Toutefois, cette part peut inclure l'excédent entre, d'une part, la valeur comptable moyenne entre l'ouverture et la clôture de l'exercice d'un actif détenu en vue d'être loué et, d'autre part, la valeur comptable du droit d'utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :
a) L'entité constitutive bailleresse comptabilise l'actif loué dans ses états financiers ;
b) Et l'actif est situé dans le même Etat ou le même territoire que l'entité constitutive bailleresse.
Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ;
2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.
La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l'exercice considéré, de l'actif corporel en dehors de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l'actif corporel est, pour l'exercice concerné, majoritairement présent dans cet Etat ou ce territoire.