Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire
Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel
Sous-section 4 : Option en faveur de l'exclusion de minimis
Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 WA quater du Code général des impôts
Pour l'application des articles 223 WA bis et 223 WA ter, les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même Etat ou territoire que l'établissement stable.
Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.
Lorsque le résultat qualifié d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 223 VR et aux 2° et 3° de l'article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national.
Les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont d'abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d'être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter.