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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire

            • Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance

            • Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire

            • Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel

            • Sous-section 4 : Option en faveur de l'exclusion de minimis

            • Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire

Article 223 WA quinquies A du Code général des impôts

Version

depuis le 16/02/2025

Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l'article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité en application des II et III dudit article 223 WR bis.

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