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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires

        • Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers

        • Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée

        • Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux

Article 302 decies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/2019

Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater et 1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

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