Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
5° : Entrepositaire agréé
6° : Destinataire enregistré
7° : Expéditeur enregistré
8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public
Chapitre premier : Boissons
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre III : Droits divers
Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
Chapitre IV : Tabacs
Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques
Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 302 D bis du Code général des impôts
I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :
a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;
b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :
a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;
b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;
d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;
e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;
f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;
g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;
h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;
i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.
III.- Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.
IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575, 575 E et 575 E bis les tabacs manufacturés :
a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;
b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;
c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.
Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Anciens textes
- Code des impositions sur les biens et services - art. L313-10 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L313-11 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L313-12 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L313-13 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L313-14 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L313-7 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L313-8 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L313-9 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L314-10 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L314-11 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L314-12 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L314-9 (V)
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