Livv
Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

          • Disposition générale

          • Section III : Construction. Logement

          • Section IX : Dispositions diverses

            • 1° : Achats en vue de la revente

            • 2° : Actes de dépôt

            • 3° : Actes de l'état civil

            • 4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait

            • 5° : Attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises

            • 6° : Certificats de vie

            • 9° : Mariages. Dissentiment des parents

            • 10° : Patrimoine artistique national

            • 11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires

            • 12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété

            • 12° bis : Changement de régime matrimonial au profit d'un régime communautaire

            • 12° ter : Versements en capital au titre de la prestation compensatoire

            • 12° quater : Fiducie

            • 14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire

            • 14° bis : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse

            • 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.

            • 15° : Opérations sur le capital des sociétés à participation publique

            • 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement

Article 1119 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de l'article 46 du code civil, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 du présent code, exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle