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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

          • Disposition générale

          • Section III : Construction. Logement

          • Section IX : Dispositions diverses

            • 1° : Achats en vue de la revente

            • 2° : Actes de dépôt

            • 3° : Actes de l'état civil

            • 4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait

            • 5° : Attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises

            • 6° : Certificats de vie

            • 9° : Mariages. Dissentiment des parents

            • 10° : Patrimoine artistique national

            • 11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires

            • 12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété

            • 12° bis : Changement de régime matrimonial au profit d'un régime communautaire

            • 12° ter : Versements en capital au titre de la prestation compensatoire

            • 12° quater : Fiducie

            • 14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire

            • 14° bis : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse

            • 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.

            • 15° : Opérations sur le capital des sociétés à participation publique

            • 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement

Article 1137 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 14/07/2000

Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.

A compter du 1er janvier 2005, les conseils départementaux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.

Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement (1).

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