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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section II : Taxes foncières

            • I : Taxe foncière sur les propriétés bâties

              • A : Propriétés imposables

              • A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

              • B : Exonérations permanentes

              • C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

              • D : Base d'imposition

              • E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt

          • Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

          • Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

          • Section 0V : Contribution économique territoriale

          • Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.

          • Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

          • Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

Article 1388 bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/03/2001

I. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384,1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire au 1er janvier de l'année d'imposition, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et d'une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2025 à 2030.

II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d'application de l'abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville et au conseil citoyen les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même I.

II bis. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).

IV. – (Abrogé).

V. – Les I et II s'appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

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