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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section II : Taxes foncières

            • I : Taxe foncière sur les propriétés bâties

              • A : Propriétés imposables

              • A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

              • B : Exonérations permanentes

              • C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

              • D : Base d'imposition

              • E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt

          • Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

          • Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

          • Section 0V : Contribution économique territoriale

          • Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.

          • Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

          • Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

Article 1388 sexies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 21/09/2013

I. – A Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés fait l'objet d'un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l'abattement est de trois ans.

En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.

II. – Le taux de l'abattement est fixé à :

1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;

2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I.

III. – L'abattement s'applique le cas échéant après celui prévu à l'article 1388 quinquies.

IV. – L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

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