Livv
Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section II : Taxes foncières

            • III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

              • A : Lieu d'imposition

              • B : Débiteur de l'impôt

              • C : Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt

              • D : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation

          • Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

          • Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

          • Section 0V : Contribution économique territoriale

          • Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.

          • Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

          • Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

Article 1401 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées.

La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.

Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé.

Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.

Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés.

La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par la section de commune.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle