Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Section I : Généralités
Section II : Taxes foncières
II : Personnes imposables
III : Assiette de la taxe
IV : Exonérations et dégrèvements
Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants
Section 0V : Contribution économique territoriale
Section V : Cotisation foncière des entreprises
Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux
Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux
Section VII : Autres taxes communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Chapitre III : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1407 bis du Code général des impôts
Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.
Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232.
Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.
En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.