Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Section I : Généralités
Section II : Taxes foncières
I : Locaux imposables
II : Personnes imposables
III : Assiette de la taxe
Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants
Section 0V : Contribution économique territoriale
Section V : Cotisation foncière des entreprises
Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux
Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux
Section VII : Autres taxes communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Chapitre III : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1414 A du Code général des impôts
Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l'année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.
Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du présent code dont le logement constituait la résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions.
La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.