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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

          • Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

          • Section 0V : Contribution économique territoriale

          • Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.

          • Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

            • I : Évaluation des propriétés bâties

              • A : Généralités

              • B : Locaux d'habitation et à usage professionnel

              • C : Locaux professionnels

              • D : Etablissements industriels

              • E : Dispositions communes aux établissements industriels et aux locaux commerciaux

              • F : Procédure d'évaluation

          • Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

          • Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

Article 1504 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;

b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;

c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.

2. A l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent I, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;

b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

II. – (Abrogé)

III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

A défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions conformément aux I et III.

Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

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