Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Section I : Généralités
Section II : Taxes foncières
Section III : Taxe d'habitation
Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants
Section 0V : Contribution économique territoriale
Section V : Cotisation foncière des entreprises
Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux
Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux
I : Taxes obligatoires
A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
C : Taxe de balayage
D : Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles
F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
Chapitre II : Contributions indirectes
Chapitre III : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1530 du Code général des impôts
I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.
III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.
IV. – L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.
V. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.
VI. – La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.