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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

          • Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants

          • Section 0V : Contribution économique territoriale

          • Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.

          • Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

          • Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

Article 1418 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/04/1950

I.-A des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232,1407,1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation de ces locaux, s'ils en réservent la jouissance, ou s'ils sont occupés par des tiers.

Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret.

Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.

II.-Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.

III.-Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire.

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