Livv
Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre II : Contributions indirectes

          • Section I : Taxes obligatoires

            • II : Impôt sur les maisons de jeux

              • 1° : Champ d'application.

              • 2° : Tarif

              • 6° : Assiette et liquidation

              • 7° : Obligations des exploitants

              • 8° : Répartition de l'impôt

Article 1566 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les maisons de jeux ont leur établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.

Les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.

Lorsqu'un établissement est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.

Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle