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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre II : Impositions départementales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • I : Généralités

          • I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

          • II : Exonérations et dégrèvements

          • III : Redevance départementale des mines

          • IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

          • V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température

Article 1588 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.

II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

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