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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées

          • Section I : Centre national du livre

          • Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels

          • Section II ter : Centre national de la musique

          • Section V : Contribution spéciale CDG-Express

          • Section VI : Taxe d'aéroport

          • Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes

          • Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

          • Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage

          • Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle

          • Section IX : Taxe d'abattage

          • Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport

          • Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses

          • Section XIII : Prélèvements sociaux sur les jeux et paris perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale

          • Section XIV : Contribution sur les activités privées de sécurité

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article 1609 quatervicies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/03/1999

I. à III. – (Abrogés.)

IV. – Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.

Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au onzième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis, par télépaiement.

IV bis. à VIII. ― (Abrogés.)

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