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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées

          • Section I : Centre national du livre

          • Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels

          • Section II ter : Centre national de la musique

          • Section V : Contribution spéciale CDG-Express

          • Section VI : Taxe d'aéroport

          • Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes

          • Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

          • Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage

          • Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle

          • Section IX : Taxe d'abattage

          • Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport

          • Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses

          • Section XIII : Prélèvements sociaux sur les jeux et paris perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale

          • Section XIV : Contribution sur les activités privées de sécurité

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article 1609 quatervicies A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2003

I. à V. – (Abrogés.)

V. – Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile.

Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par télépaiement.

La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.

VI. et VII. – (Abrogés.)

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