Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Centre national du livre
Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels
Section II ter : Centre national de la musique
Section V : Contribution spéciale CDG-Express
Section VI : Taxe d'aéroport
Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage
Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle
Section IX : Taxe d'abattage
Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport
Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses
Section XIII : Prélèvements sociaux sur les jeux et paris perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale
Section XIV : Contribution sur les activités privées de sécurité
Chapitre II : Contributions indirectes
Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1609 quatervicies A du Code général des impôts
I. à V. – (Abrogés.)
V. – Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile.
Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par télépaiement.
La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.
VI. et VII. – (Abrogés.)