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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées

          • Section I : Centre national du livre

          • Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels

          • Section II ter : Centre national de la musique

          • Section V : Contribution spéciale CDG-Express

          • Section VI : Taxe d'aéroport

          • Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes

          • Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

          • Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage

          • Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle

          • Section IX : Taxe d'abattage

          • Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport

          • Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses

          • Section XIII : Prélèvements sociaux sur les jeux et paris perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale

          • Section XIV : Contribution sur les activités privées de sécurité

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article 1609 tertricies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 13/05/2010

Il est institué une redevance perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est assise sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l'article 302 bis ZJ, issu des paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises. Cette redevance est due par les sociétés devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 22 % ni supérieur à 31 %.

L'exigibilité de cette redevance est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Cette redevance est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance.

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