Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Section III : Contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie
J : Farines
Section V : Taxe affectée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer)
Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1615 du Code général des impôts
Il est institué, au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, en addition au droit général de consommation, une surtaxe de 30.000 F par hectolitre d’alcool pur sur les apéritifs autres que ceux à base de vin, tels qu’ils sont définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l’application des dispositions du présent article, sont considérés comme apéritifs, à condition qu’ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu’ils contiennent plus d’un demi-gramme d’essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.