Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Chapitre 00I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Chapitre 0I : Champ d'application
Chapitre 0I bis : Abattement sur les bases d'impositions directes locales
Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
Section III : Règles d'arrondissement
Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale
Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum
Chapitre III : Fonds de péréquation
Chapitre IV : Départements d'outre-mer
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1641 du Code général des impôts
I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;
e) (Abrogé).
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. (Abrogé).
II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.