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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • II : Exigibilité de l'impôt

          • 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités

          • 1 bis : Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés

          • 1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités

          • 3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

          • 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France

          • 3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

          • 3 quater : Prélèvement sur les dividendes

          • 5 : Taxe d'apprentissage

          • 6 : Taxe sur les salaires

          • 7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

          • 7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

          • 8 : Impôt sur la fortune immobilière

          • 10 : Cotisation foncière des entreprises

          • 11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

          • 12. Taxe d'aménagement.

          • 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

        • IV : Obligations des tiers

        • V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité

        • V bis : Autres solidarités

        • VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section V : Dispositions communes

Article 1679 A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/1983

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 24 041 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.

La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes.

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