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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • II : Exigibilité de l'impôt

          • 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités

          • 1 bis : Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés

          • 1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités

          • 3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

          • 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France

          • 3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

          • 3 quater : Prélèvement sur les dividendes

          • 5 : Taxe d'apprentissage

          • 6 : Taxe sur les salaires

          • 7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

          • 7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

          • 8 : Impôt sur la fortune immobilière

          • 10 : Cotisation foncière des entreprises

          • 11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

          • 12. Taxe d'aménagement.

          • 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

        • IV : Obligations des tiers

        • V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité

        • V bis : Autres solidarités

        • VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section V : Dispositions communes

Article 1679 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.

La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsque ce montant est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et ce montant.

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