Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I : Rôles et avis d'imposition
II : Exigibilité de l'impôt
III : Paiement de l'impôt
IV : Obligations des tiers
V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité
V bis : Autres solidarités
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Contributions indirectes
Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
Section V : Dispositions communes
Chapitre II : Pénalités
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1691 ter du Code général des impôts
Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article 796 :
1°(Abrogé) ;
2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.
Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l'établissement de l'impôt. Dans le cas où le montant de l'impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l'option est révocable.