Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
I : Régime général
II : Régime spécial des acomptes provisionnels
II bis : Régime spécial des exploitants agricoles
II quater :
II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
III bis : Régime simplifié
IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt
IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement ou par télérèglement
V : Modalités d'application
Section III : Contributions indirectes
Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
Section V : Dispositions communes
Chapitre II : Pénalités
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1693 ter A du Code général des impôts
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue à l'article 1693 ter ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l'article 1693 ter pendant l'application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration ultérieure de l'assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article.