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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • I : Régime général

        • II : Régime spécial des acomptes provisionnels

        • II bis : Régime spécial des exploitants agricoles

        • II ter : Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées

        • II quater :

        • II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

        • II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques

        • III bis : Régime simplifié

        • IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt

        • IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement ou par télérèglement

        • V : Modalités d'application

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section V : Dispositions communes

Article 1693 ter A du Code général des impôts

Version

depuis le 01/01/2012

Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue à l'article 1693 ter ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.

Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l'article 1693 ter pendant l'application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration ultérieure de l'assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article.

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