Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
A : Intérêt de retard
1 : Infractions relatives aux déclarations et actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt
2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés
3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves
4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
5 : Infractions commises par les tiers déclarants
6 : Infractions aux règles de facturation
7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique
8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux
9 : Sanctions à l'égard des tiers
10 : Flagrance fiscale
11 : Infractions commises par les titulaires de compte.
12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs
C : Sanctions pénales
D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité
E : Mesures diverses
Section II : Dispositions particulières
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1729 B du Code général des impôts
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 €.
L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 238 bis, de la déclaration prévue à l'article 242 sexies et de l'état prévu au premier alinéa du III bis de l'article 244 quater B. Elle est également portée à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt de la déclaration prévue à l'article 222 bis.
2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.
4. Les amendes prévues aux 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux déclarations de changement de situation mentionnées au 2 de l'article 204 I.