Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
A : Intérêt de retard
1 : Infractions relatives aux déclarations et actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt
2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés
3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves
4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
5 : Infractions commises par les tiers déclarants
6 : Infractions aux règles de facturation
7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique
8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux
9 : Sanctions à l'égard des tiers
10 : Flagrance fiscale
11 : Infractions commises par les titulaires de compte.
12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs
C : Sanctions pénales
D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité
E : Mesures diverses
Section II : Dispositions particulières
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1729 C ter du Code général des impôts
Les manquements à une obligation de déclaration ou de notification prévue aux articles 1649 AD, 1649 AE et 1649 AG entraînent l'application d'une amende qui ne peut excéder 10 000 €. Le montant de l'amende ne peut excéder 5 000 € lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes.
L'amende ne s'applique pas aux manquements à l'obligation déclarative prévue au dernier alinéa du II de l'article 1649 AG.
Le montant de l'amende appliquée à un même intermédiaire ou à un même contribuable concerné ne peut excéder 100 000 € par année civile.