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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section I : Dispositions communes

        • A : Intérêt de retard

        • B : Sanctions fiscales

          • 2 : Infractions relatives aux autres documents

          • 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés

          • 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales

          • 3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves

          • 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt

          • 5 : Infractions commises par les tiers déclarants

          • 6 : Infractions aux règles de facturation

          • 7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique

          • 8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux

          • 9 : Sanctions à l'égard des tiers

          • 10 : Flagrance fiscale

          • 11 : Infractions commises par les titulaires de compte.

          • 12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs

        • C : Sanctions pénales

        • D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité

        • E : Mesures diverses

Article 1740 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa, s'est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux est redevable d'une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.

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Ancien texte

Code du domaine de l'Etat - art. L27 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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