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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section I : Dispositions communes

        • A : Intérêt de retard

        • B : Sanctions fiscales

          • 2 : Infractions relatives aux autres documents

          • 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés

          • 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales

          • 3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves

          • 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt

          • 5 : Infractions commises par les tiers déclarants

          • 6 : Infractions aux règles de facturation

          • 7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique

          • 8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux

          • 9 : Sanctions à l'égard des tiers

          • 10 : Flagrance fiscale

          • 11 : Infractions commises par les titulaires de compte.

          • 12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs

        • C : Sanctions pénales

        • D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité

        • E : Mesures diverses

Article 1740-00 A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/05/2010

1. Le non-respect par l'entreprise locataire ou par l'entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, à l'avant-dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l'article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans.

2. Le 1 n'est pas applicable :

a) Lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions prévues au 1 ;

b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B, à l'article 217 undecies ou à l'article 244 quater Y ;

c) En cas de force majeure.

3. L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.

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Ancien texte

Code général des impôts, CGI. - art. 1740 bis (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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