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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section I : Dispositions communes

        • A : Intérêt de retard

        • B : Sanctions fiscales

          • 2 : Infractions relatives aux autres documents

          • 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés

          • 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales

          • 3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves

          • 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt

          • 5 : Infractions commises par les tiers déclarants

          • 6 : Infractions aux règles de facturation

          • 7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique

          • 8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux

          • 9 : Sanctions à l'égard des tiers

          • 10 : Flagrance fiscale

          • 11 : Infractions commises par les titulaires de compte.

          • 12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs

        • C : Sanctions pénales

        • D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité

        • E : Mesures diverses

Article 1731 A du Code général des impôts

Version

01/07/1979 → 01/01/1982

L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat imposé dans les conditions prévues à l'article 238 et, d'autre part, respectivement 95 % ou 98 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du a ou du b du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 25 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

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Anciens textes
  • CGI 1785 A
  • Livre des procédures fiscales - art. L. 95 A

https://www.legifrance.gouv.fr

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