Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
A : Intérêt de retard
1 : Infractions relatives aux déclarations et actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt
2 : Infractions relatives aux autres documents
2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés
3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves
4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
5 : Infractions commises par les tiers déclarants
6 : Infractions aux règles de facturation
7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique
8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux
9 : Sanctions à l'égard des tiers
10 : Flagrance fiscale
11 : Infractions commises par les titulaires de compte.
12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs
C : Sanctions pénales
D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité
E : Mesures diverses
Section II : Dispositions particulières
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1731 B du Code général des impôts
Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique :
1° Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
2° Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.
Le 1° ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du présent 2° ;
3° A la totalité du montant de l'acompte dont le contribuable s'est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies.