Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
A : Intérêt de retard
1 : Infractions relatives aux déclarations et actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt
2 : Infractions relatives aux autres documents
2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés
3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves
4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
5 : Infractions commises par les tiers déclarants
6 : Infractions aux règles de facturation
7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique
8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux
9 : Sanctions à l'égard des tiers
10 : Flagrance fiscale
11 : Infractions commises par les titulaires de compte.
12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs
C : Sanctions pénales
D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité
E : Mesures diverses
Section II : Dispositions particulières
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1731 A bis du Code général des impôts
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués :
1° Pour les entreprises mentionnées au a de l'article 1668 B, à la différence entre, d'une part, trois quarts du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, trois quarts du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé en application du même article 1668 B, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 100 000 € ;
2° Pour les entreprises mentionnées au b dudit article 1668 B, à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution mentionnée au 1° du présent article et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée dans les conditions mentionnées au même 1°, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 400 000 €.
Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa ne sont pas appliqués si le montant estimé de la contribution mentionnée au 1° a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du présent code, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.