Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
A : Intérêt de retard
1 : Infractions relatives aux déclarations et actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt
2 : Infractions relatives aux autres documents
2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés
3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves
4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
5 : Infractions commises par les tiers déclarants
6 : Infractions aux règles de facturation
7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique
8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux
10 : Flagrance fiscale
11 : Infractions commises par les titulaires de compte.
12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs
C : Sanctions pénales
D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité
E : Mesures diverses
Section II : Dispositions particulières
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1740 A du Code général des impôts
Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu'ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.
L'amende prévue au premier alinéa du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis.