Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1912 du Code général des impôts
1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa.
Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1.
Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1.