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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts

      • Section II : Juridiction contentieuse

        • 7 : Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées

        • 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances

        • 9 : Dispositions particulières aux contributions indirectes

      • Section IV : Dispositions communes

Article 1965 C du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

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