Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
7 : Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées
9 : Dispositions particulières aux contributions indirectes
Section IV : Dispositions communes
Article 1965 C du Code général des impôts
A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.