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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts

      • Section II : Juridiction contentieuse

        • 7 : Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées

        • 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances

        • 9 : Dispositions particulières aux contributions indirectes

      • Section IV : Dispositions communes

Article 1965 E du Code général des impôts

Version

depuis le 17/12/1972

1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.

2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :

a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;

b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.

https://www.legifrance.gouv.fr

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