Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
7 : Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées
9 : Dispositions particulières aux contributions indirectes
Section IV : Dispositions communes
Article 1965 E du Code général des impôts
1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées. 2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente : a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ; b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.