Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
2° : Actes de procédure
Section IV : Procédures de rectification
Section V : Procédures d'imposition d'office
Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers
Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis
Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Section VII : Sanctions fiscales
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L49 du Livre des procédures fiscales
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification.
Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A et au 10° de l'article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, y compris s'ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l'article L. 55.
Anciens textes
- CGI 1649 quinquies A 5 (1RE PHRASE)
- CGI 1649 quinquies A 5 (1RE PHRASE)
- CGI 1649 quinquies A 5 (1re phrase)
- Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 - art. 67, v. init.
https://www.legifrance.gouv.fr