Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
2° : Actes de procédure
Section IV : Procédures de rectification
Section V : Procédures d'imposition d'office
Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers
Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis
Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Section VII : Sanctions fiscales
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L45 du Livre des procédures fiscales
I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France.
A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent :
a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;
d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
C.-Pour l'application de la législation fiscale, lorsque l'examen d'une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration des finances publiques peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lorsque le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation française.
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent :
1° Interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l'administration des finances publiques ;
2° Recueillir des éléments de preuve au cours des activités de contrôle.
Un rapport final contient les conclusions du contrôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l'opération sont d'accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi.
D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en conviennent.
E.-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dans le cadre des procédures administratives prévues aux B et C du présent II est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts.
Anciens textes
- CGI 1649 sexies 2
- Loi n°48-23 du 6 janvier 1948 - art. 46, v. init.
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