Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
I : Procédure de redressement contradictoire
II : Procédure de régularisation
III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts
V : Procédure de rectification spécifique à la fiducie
Section V : Procédures d'imposition d'office
Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers
Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis
Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Section VII : Sanctions fiscales
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L64 B du Livre des procédures fiscales
Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.