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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

          • Section V : Procédures d'imposition d'office

            • II : Évaluation d'office

            • IV : Notification et suite des impositions d'office

          • Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers

          • Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis

          • Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

          • Section VII : Sanctions fiscales

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article L74 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1).

Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie.

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Anciens textes
  • CGI 1649 septies D
  • Décret 54-1073 1954-11-04 ART. 8 (LOI 54-809 1954-08-14 ART. UNIQUE)
  • Décret 57-734 1957-06-28 ART. 1 (LOI 57-716 1957-06-26 ART. 1)

https://www.legifrance.gouv.fr

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