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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

          • Section V : Procédures d'imposition d'office

            • II : Évaluation d'office

            • IV : Notification et suite des impositions d'office

          • Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers

          • Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis

          • Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

          • Section VII : Sanctions fiscales

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article L73 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 30/12/1983

Peuvent être évalués d'office :

1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;

c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;

d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;

1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ;

2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;

c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;

3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.

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Anciens textes
  • CGI 104 (al. 1 sauf dernière ligne)
  • CGI 104 (al. 1 sauf dernière ligne)
  • CGI 104 (al. 1 sauf dernière ligne)
  • CGI 59
  • CGI 59
  • CGI 59
  • CGI 69 quater I (al. 1 P.)
  • CGI 69 quater I (al. 1 P.)
  • CGI 69 quater I (al. 1 P.)
  • Décret 1934-07-20 annexe art. 24 (1° du L73)
  • Décret 1934-07-20 annexe art. 24 (1° du L73)
  • Décret 1934-07-20 annexe art. 24 (1° du L73)
  • Décret 1934-07-20 annexe art. 91 (2° du L73)
  • Décret 1934-07-20 annexe art. 91 (2° du L73)
  • Décret 1934-07-20 annexe art. 91 (2° du L73)
  • Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.
  • Décret 48-1986 1948-12-09 art. 85
  • Loi 1934-07-06 art. 13
  • Loi 1934-07-06 art. 13
  • Loi 1934-07-06 art. 13
  • Loi 1934-07-06 art. 13)
  • Loi 1941-01-13 annexe I art. 90
  • Loi 1941-01-13 annexe I art. 90
  • Loi 1941-01-13 annexe I art. 90
  • Loi 1942-10-24 art. 13
  • Loi 1942-10-24 art. 13
  • Loi 1942-10-24 art. 13
  • Loi 48-809 1948-05-13 art. 9
  • Loi 48-809 1948-05-13 art. 9
  • Loi 48-809 1948-05-13 art. 9
  • Loi 70-1199 1970-12-21 art. 9 II 1
  • Loi n°72-1147 du 23 décembre 1972 - art. 23, v. init.

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