Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Section IV : Procédures de rectification
I : Taxation d'office
IV : Notification et suite des impositions d'office
Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers
Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis
Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Section VII : Sanctions fiscales
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L73 du Livre des procédures fiscales
Peuvent être évalués d'office :
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;
1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ;
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
Anciens textes
- CGI 104 (al. 1 sauf dernière ligne)
- CGI 104 (al. 1 sauf dernière ligne)
- CGI 104 (al. 1 sauf dernière ligne)
- CGI 59
- CGI 59
- CGI 59
- CGI 69 quater I (al. 1 P.)
- CGI 69 quater I (al. 1 P.)
- CGI 69 quater I (al. 1 P.)
- Décret 1934-07-20 annexe art. 24 (1° du L73)
- Décret 1934-07-20 annexe art. 24 (1° du L73)
- Décret 1934-07-20 annexe art. 24 (1° du L73)
- Décret 1934-07-20 annexe art. 91 (2° du L73)
- Décret 1934-07-20 annexe art. 91 (2° du L73)
- Décret 1934-07-20 annexe art. 91 (2° du L73)
- Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.
- Décret 48-1986 1948-12-09 art. 85
- Loi 1934-07-06 art. 13
- Loi 1934-07-06 art. 13
- Loi 1934-07-06 art. 13
- Loi 1934-07-06 art. 13)
- Loi 1941-01-13 annexe I art. 90
- Loi 1941-01-13 annexe I art. 90
- Loi 1941-01-13 annexe I art. 90
- Loi 1942-10-24 art. 13
- Loi 1942-10-24 art. 13
- Loi 1942-10-24 art. 13
- Loi 48-809 1948-05-13 art. 9
- Loi 48-809 1948-05-13 art. 9
- Loi 48-809 1948-05-13 art. 9
- Loi 70-1199 1970-12-21 art. 9 II 1
- Loi n°72-1147 du 23 décembre 1972 - art. 23, v. init.
https://www.legifrance.gouv.fr