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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II : Le droit de communication

          • Section I : Conditions d'exercice du droit de communication

            • 1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur

            • 1° bis : Opérateurs de plateforme

            • 2° : Employeurs et débirentiers

            • 3° : Ministère public

            • 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative

            • 5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

            • 5° bis : Autorité nationale des jeux

            • 5° ter : Etablissements de jeux

            • 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

            • 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

            • 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant

            • 6° bis : Personnes versant des revenus de capitaux mobiliers

            • 6° ter : Artisans

            • 7° : Agriculture

            • 8° : Membres de certaines professions non commerciales

            • 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds

            • 10° : Coopération administrative

            • 11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance

            • 12° : Entrepreneurs de transport

            • 13° : Redevables du droit d'accroissement

            • 14° : Dépositaires de documents publics

            • 15° bis : Sociétés civiles

            • 16° : Caisses de mutualité sociale agricole

            • 17° : Formules de chèques non barrées

            • 18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger

            • 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens. Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal

            • 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme

            • 21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions

            • 22°

            • 23° : Fiducie

            • 24° : Opérateurs de communications électroniques

            • 25° Fabricants et marchands de métaux précieux

            • 26° Agences immobilières

            • 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse

            • 28° : Exploitants d'entrepôts ou de plateformes logistiques

          • Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article L83 A du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 31/03/1999

Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Par dérogation à l'article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.

Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :

1° La direction générale de l'aviation civile ;

2° La direction des affaires maritimes ;

3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;

4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie.

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