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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II : Le droit de communication

          • Section I : Conditions d'exercice du droit de communication

            • 1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur

            • 1° bis : Opérateurs de plateforme

            • 2° : Employeurs et débirentiers

            • 3° : Ministère public

            • 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative

            • 5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

            • 5° bis : Autorité nationale des jeux

            • 5° ter : Etablissements de jeux

            • 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

            • 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

            • 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant

            • 6° bis : Personnes versant des revenus de capitaux mobiliers

            • 6° ter : Artisans

            • 7° : Agriculture

            • 8° : Membres de certaines professions non commerciales

            • 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds

            • 10° : Coopération administrative

            • 11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance

            • 12° : Entrepreneurs de transport

            • 13° : Redevables du droit d'accroissement

            • 14° : Dépositaires de documents publics

            • 15° bis : Sociétés civiles

            • 16° : Caisses de mutualité sociale agricole

            • 17° : Formules de chèques non barrées

            • 18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger

            • 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens. Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal

            • 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme

            • 21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions

            • 22°

            • 23° : Fiducie

            • 24° : Opérateurs de communications électroniques

            • 25° Fabricants et marchands de métaux précieux

            • 26° Agences immobilières

            • 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse

            • 28° : Exploitants d'entrepôts ou de plateformes logistiques

          • Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article L96 G du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/2009

I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 de l'article 1728, aux b et c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6.

II.-La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.

Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.

Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

L'autorisation est versée au dossier de la procédure.

Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.

Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

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