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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II : Le droit de communication

          • Section I : Conditions d'exercice du droit de communication

            • 1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur

            • 1° bis : Opérateurs de plateforme

            • 2° : Employeurs et débirentiers

            • 3° : Ministère public

            • 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative

            • 5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

            • 5° bis : Autorité nationale des jeux

            • 5° ter : Etablissements de jeux

            • 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

            • 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

            • 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant

            • 6° bis : Personnes versant des revenus de capitaux mobiliers

            • 6° ter : Artisans

            • 7° : Agriculture

            • 8° : Membres de certaines professions non commerciales

            • 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds

            • 10° : Coopération administrative

            • 11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance

            • 12° : Entrepreneurs de transport

            • 13° : Redevables du droit d'accroissement

            • 14° : Dépositaires de documents publics

            • 15° bis : Sociétés civiles

            • 16° : Caisses de mutualité sociale agricole

            • 17° : Formules de chèques non barrées

            • 18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger

            • 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens. Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal

            • 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme

            • 21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions

            • 22°

            • 23° : Fiducie

            • 24° : Opérateurs de communications électroniques

            • 25° Fabricants et marchands de métaux précieux

            • 26° Agences immobilières

            • 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse

            • 28° : Exploitants d'entrepôts ou de plateformes logistiques

          • Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article L84 C du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/2011

Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.

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