Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur
1° bis : Opérateurs de plateforme
2° : Employeurs et débirentiers
3° : Ministère public
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
5° bis : Autorité nationale des jeux
5° ter : Etablissements de jeux
5° quinquies : Autorité des marchés financiers
6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
6° bis : Personnes versant des revenus de capitaux mobiliers
6° ter : Artisans
7° : Agriculture
8° : Membres de certaines professions non commerciales
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
10° : Coopération administrative
11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
12° : Entrepreneurs de transport
13° : Redevables du droit d'accroissement
14° : Dépositaires de documents publics
15° bis : Sociétés civiles
16° : Caisses de mutualité sociale agricole
17° : Formules de chèques non barrées
18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger
19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens. Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal
20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme
21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions
22°
23° : Fiducie
24° : Opérateurs de communications électroniques
25° Fabricants et marchands de métaux précieux
26° Agences immobilières
27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse
28° : Exploitants d'entrepôts ou de plateformes logistiques
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L84 D du Livre des procédures fiscales
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-28 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.
A la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du présent livre.