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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II : Le droit de communication

          • Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article L97 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :

1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;

2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;

4° (Abrogé)

5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.

Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.

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Anciens textes
  • CGI 1994 (AL. 1 SAUF LA DERNIERE PHRASE, AL. 2)
  • CGI 1994 (AL. 1 SAUF LA DERNIERE PHRASE, AL. 2)
  • CGI 1994 (AL. 1 SAUF LA DERNIERE PHRASE, AL. 2)
  • CGI 1994 (AL. 1 SAUF LA DERNIERE PHRASE, AL. 2)
  • LOI 1942-10-24 ART. 15
  • LOI 1942-10-24 ART. 15
  • LOI 1942-10-24 ART. 15
  • LOI 1942-10-24 ART. 15
  • LOI 48-809 1948-05-13 ART. 24 (AL. 1), ART. 25
  • LOI 48-809 1948-05-13 ART. 24 (AL. 1), ART. 25
  • LOI 48-809 1948-05-13 ART. 24 (AL. 1), ART. 25
  • LOI 48-809 1948-05-13 ART. 24 (AL. 1), ART. 25
  • Loi n°52-401 du 14 avril 1952 - art. 53 (V)
  • Ordonnance 67-828 1967-09-23 ART. 17
  • LOI 68-1172 1968-12-27 ART. 5 II
  • Loi n°72-1121 du 20 décembre 1972 - art. 54, v. init.

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