Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L97 du Livre des procédures fiscales
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;
2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;
4° (Abrogé)
5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.
Anciens textes
- CGI 1994 (AL. 1 SAUF LA DERNIERE PHRASE, AL. 2)
- CGI 1994 (AL. 1 SAUF LA DERNIERE PHRASE, AL. 2)
- CGI 1994 (AL. 1 SAUF LA DERNIERE PHRASE, AL. 2)
- CGI 1994 (AL. 1 SAUF LA DERNIERE PHRASE, AL. 2)
- LOI 1942-10-24 ART. 15
- LOI 1942-10-24 ART. 15
- LOI 1942-10-24 ART. 15
- LOI 1942-10-24 ART. 15
- LOI 48-809 1948-05-13 ART. 24 (AL. 1), ART. 25
- LOI 48-809 1948-05-13 ART. 24 (AL. 1), ART. 25
- LOI 48-809 1948-05-13 ART. 24 (AL. 1), ART. 25
- LOI 48-809 1948-05-13 ART. 24 (AL. 1), ART. 25
- Loi n°52-401 du 14 avril 1952 - art. 53 (V)
- Ordonnance 67-828 1967-09-23 ART. 17
- LOI 68-1172 1968-12-27 ART. 5 II
- Loi n°72-1121 du 20 décembre 1972 - art. 54, v. init.
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