Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L102 AH du Livre des procédures fiscales
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs missions en application du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code, les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du même code, signalent à l'administration toute divergence qu'elles constatent entre les informations conservées dans le registre prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts ou dans celui prévu à l'article 2020 du code civil d'une part, et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, d'autre part, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
L'administration informe l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence ainsi signalée de manière à lui permettre de formuler des observations. En cas d'acceptation du constat de la divergence ou de réponse suffisante de l'administrateur ou du fiduciaire, l'administration modifie ou complète les informations conservées dans le registre prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts et le registre prévu à l'article 2020 du code civil. En l'absence de réponse, ou à défaut de réponse suffisante de l'administrateur ou du fiduciaire, la divergence est mentionnée dans le registre des trusts prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts ou dans le registre des fiducies prévu à l'article 2020 du code civil, et il peut être fait application de la sanction prévue au IV bis de l'article 1736 du code général des impôts.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.