Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
1° : Délivrance de documents aux contribuables
2° : Publicité de l'impôt
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L112 B du Livre des procédures fiscales
L'administration fiscale peut rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d'aides d'Etat, au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d'aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° du présent article :
1° Le nom et l'identifiant du bénéficiaire ;
2° Le type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide ;
3° La région d'établissement du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;
4° Le secteur d'activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
5° L'élément d'aide, en indiquant, s'agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris dans les tranches de montant listées par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d'aide ;
6° L'instrument d'aide ;
7° La date d'octroi de l'aide ;
8° L'objectif de l'aide ;
9° L'autorité d'octroi de l'aide ;
10° Pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l'entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
11° Le numéro de la mesure d'aide attribué par la Commission européenne ;
12° Par dérogation aux 1° à 11°, pour les aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui-ci et le montant annuel de l'aide, lorsqu'il est supérieur à 15 millions d'euros.