Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
III : Dérogations au profit de diverses commissions
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
V : Dérogations au profit des officiers ministériels
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L130 du Livre des procédures fiscales
Cet article reproduit le second alinéa du II de l'article L. 2212-8 du code de la défense :
" Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. "
Anciens textes
- CGI 2014 bis (1re phrase)
- Ordonnance 59-63 1959-01-06 art. 28 (al. 2)
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